Décision (CELEX 32010D0034) · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02010D0034-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/12/2010).

TexteDécision (CELEX 32010D0034)
IntituléContribution aux réserves et aux provisions de la BCE
RattachementDécision (CELEX 32010D0034)
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02010D0034-20250101)
Référencearticle 5 de la décision (CELEX 32010D0034)EUR-Lex →

1. À compter du 1er janvier 2011 et conformément à l’article 3, paragraphes 5 et 6, l’Eesti Pank contribue aux réserves de la BCE, aux provisions équivalant à des réserves et au montant qui doit encore être affecté aux réserves et provisions, qui correspond au solde du compte de pertes et de profits au 31 décembre 2010.

2. Le montant à verser par l’Eesti Pank est déterminé conformément à l’article 48.2 des statuts du SEBC. Les références, à l’article 48.2, au «nombre de parts souscrites par la banque centrale concernée» et au «nombre de parts déjà libérées par les autres banques centrales», se rapportent aux pondérations respectives de l’Eesti Pank et des BCN des autres États membres dont la monnaie est l’euro dans la clé de répartition du capital de la BCE, en vertu de la décision BCE/2008/23.

3. Aux fins du paragraphe 1, les «réserves de la BCE» et les «provisions équivalant à des réserves» comprennent le fonds de réserve général de la BCE, les soldes des comptes de réévaluation et les provisions pour risques de change, de taux d’intérêt, de crédit, de prix de marché et de variation du cours de l’or.

4. Au plus tard le premier jour ouvrable suivant l’approbation des comptes annuels de la BCE pour l’année 2010 par le conseil des gouverneurs, la BCE calcule et confirme à l’Eesti Pank le montant qui doit être versé par l’Eesti Pank en vertu du paragraphe 1.

5. Le deuxième jour ouvrable suivant l’approbation des comptes annuels de la BCE pour l’année 2010 par le conseil des gouverneurs, l’Eesti Pank paie à la BCE, en utilisant TARGET2:

a) le montant dû à la BCE en vertu du paragraphe 4; et

b) les intérêts courus du 1er janvier 2011 à la date de paiement, sur le montant dû à la BCE en vertu du paragraphe 4.

6. Les intérêts qui courent en vertu du paragraphe 5, point b), sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux égal au taux d’intérêt marginal utilisé par l’Eurosystème dans sa plus récente opération principale de refinancement.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010D0034-20250101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).