(2) L’article 48.1 des statuts du SEBC prévoit que la banque centrale nationale (BCN) d’un État membre dont la dérogation a pris fin doit libérer sa part souscrite au capital de la Banque centrale européenne (BCE) dans les mêmes proportions que les BCN des autres États membres dont la monnaie est l’euro. La pondération de l’Eesti Pank dans la clé de répartition du capital de la BCE est de 0,1790 %, en vertu de l’article 2 de la décision BCE/2008/23 du 12 décembre 2008 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne. L’Eesti Pank a déjà libéré une partie de sa souscription au capital de la BCE, en vertu de l’article 1er de la décision BCE/2010/28 du 13 décembre 2010 concernant la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales n’appartenant pas à la zone euro.
Décision (CELEX 32010D0034) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0034)
RattachementDécision (CELEX 32010D0034)
Versionacte d'origine du 31/12/2010 (CELEX 32010D0034)
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