Les aides individuelles octroyées au titre du régime visé à l’article 1er de la présente décision qui, au moment de leur octroi, remplissaient les conditions définies dans un règlement adopté en vertu de l’article 1er du règlement (CE) no 994/98 ou dans tout autre régime d’aide approuvé sont compatibles avec le marché commun jusqu’à concurrence de l’intensité maximale appliquée pour ce genre d’aide.
Décision (CELEX 32010D0035) · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 28/10/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32010D0035)
RattachementDécision (CELEX 32010D0035)
VersionVersion d'origine (CELEX 32010D0035)
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