(15) Bien qu’elle se fût effectivement prononcée en faveur de la mesure NN 24/98 concernant le régime d’aide établi par le décret du 10 février 1998, la Commission ne pouvait suivre la position de l’Italie. En effet, la mesure d’aide qui avait été examinée par la Commission concernait la mise en œuvre des plans de restructuration relatifs aux années 1997, 1998 et 1999 et, par la décision du 11 mars 1999, la Commission avait rappelé aux autorités italiennes qu’elles devraient lui notifier, au titre de l’article 88, paragraphe 3, du traité CE, tout projet de refinancement, prorogation ou modification de cette mesure d’aide. Par conséquent, la Commission a considéré que le décret du 18 mai 2001 correspondait à une nouvelle mise en œuvre ou à un refinancement de cette mesure d’aide par recours au Fonds central pour le crédit à la pêche.
Décision (CELEX 32010D0035) · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0035)
RattachementDécision (CELEX 32010D0035)
Versionacte d'origine du 28/10/2009 (CELEX 32010D0035)
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