(16) Par lettre du 12 mars 2003, l’Italie avait par ailleurs fait savoir que la mise en œuvre de cette mesure ne relevait plus de la compétence du ministre mais de celle des régions, auxquelles avaient été transférés, à cet effet, les fonds en provenance du Fonds central pour le crédit à la pêche. L’Italie avait en outre joint à sa lettre du 1er juillet 2004 deux communications émanant des régions des Pouilles et de la Sicile et concernant les mesures d’aide mises en œuvre dans le cadre du régime en cause: pour la Sicile, un courrier du 19 juin 2004 affirmant que la mesure avait été mise en œuvre par le décret de l’assesseur à la pêche no 158 du 3 décembre 2003; pour les Pouilles, un courrier du 19 mai 2004 indiquant qu’elle avait été mise en œuvre pour un dossier présenté à la région en 2001. Le courrier des Pouilles précisait aussi que les ressources financières relatives à l’année 2003 n’étaient parvenues qu’à la fin de cette même année. L’Italie n’avait toutefois fourni aucune information sur le montant des fonds utilisés dans le cadre de ce régime. En tout état de cause, ces courriers avaient confirmé que des fonds avaient été mis à disposition des régions, conformément à l’article 8 du décret du 18 mai 2001, et donc que ce régime d’aide avait été effectivement mis en œuvre.
Décision (CELEX 32010D0035) · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0035)
RattachementDécision (CELEX 32010D0035)
Versionacte d'origine du 28/10/2009 (CELEX 32010D0035)
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