(19) Ces lignes directrices ont été remplacées le 1er janvier 2001 par de nouvelles lignes directrices pour l’examen des aides d’État dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (ci-après «les lignes directrices “pêche” de 2001»). Par lettre du 21 décembre 2000, conformément au paragraphe 3.2 des lignes directrices «pêche» de 2001, la Commission avait proposé aux États membres, dans le cadre du mécanisme des mesures utiles, de modifier les régimes d’aide existants dans le secteur de la pêche au plus tard le 1er juillet 2001. Les États membres avaient été invités à marquer, par écrit, leur accord avec cette proposition pour le 1er mars 2001. Il avait été précisé qu’en cas d’absence de réponse, la Commission présumerait que l’État membre concerné avait accepté cette proposition, conformément au troisième alinéa du paragraphe 3.2 précité. Par ailleurs, le paragraphe 3.4 des lignes directrices «pêche» de 2001 établit que toute aide illégale est examinée au regard des lignes directrices applicables lors de l’entrée en vigueur de l’acte administratif établissant l’aide. L’Italie n’avait pas répondu à la lettre de la Commission du 21 décembre 2000. Par lettre du 7 mai 2001, la Commission avait rappelé à l’Italie les termes de cette lettre et l’avait informée de ce qu’elle considérerait désormais l’absence de réponse défavorable comme valant accord pour la proposition de mesures utiles. La Commission a donc estimé que l’Italie avait accepté cette proposition et que les régimes d’aide existants avaient été modifiés au plus tard le 1er juillet 2001.
Décision (CELEX 32010D0035) · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0035)
RattachementDécision (CELEX 32010D0035)
Versionacte d'origine du 28/10/2009 (CELEX 32010D0035)
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