(23) La Commission avait procédé à l’analyse préliminaire de ce régime d’aide illégal à la lumière des lignes directrices «pêche» de 2001 et de 2004. En application du paragraphe 5.3, deuxième alinéa, des lignes directrices pour l’examen des aides d’État dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture adoptées en 2004 (ci-après «les lignes directrices “pêche” de 2004»), ces lignes directrices s’appliquent pour les aides accordées à partir du 1er novembre 2004 et celles de 2001 pour les aides octroyées avant cette date.
Décision (CELEX 32010D0035) · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0035)
RattachementDécision (CELEX 32010D0035)
Versionacte d'origine du 28/10/2009 (CELEX 32010D0035)
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