(26) En outre, la Commission avait fait observer qu’elle ne disposait d’aucune information sur le respect de certains critères de mise en œuvre des plans de restructuration visés par ces lignes directrices, à savoir: les critères relatifs au rétablissement de la viabilité à long terme des coopératives bénéficiaires (points 31 à 34 des lignes directrices «restructuration» de 1999 et points 34 à 37 de celles de 2004), l’adoption de mesures compensatoires lorsque le régime d’aide bénéficie à une entreprise moyenne [point 82 b)] des lignes directrices «restructuration» de 2004) ou la contribution des bénéficiaires à la restructuration financière de l’entreprise (point 40 des lignes directrices «restructuration» de 1999 et point 43 de celles de 2004). La Commission avait aussi souligné que, pour les entreprises ayant la pêche comme activité principale, l’Italie n’avait pas présenté de plan visant à réduire la capacité de la flotte.
Décision (CELEX 32010D0035) · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0035)
RattachementDécision (CELEX 32010D0035)
Versionacte d'origine du 28/10/2009 (CELEX 32010D0035)
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