(34) Les observations de l’Italie transmises à la Commission en réponse à l’ouverture de la procédure formelle d’examen ne remettent pas en cause la qualification de ce régime d’aide d’État en tant que régime d’aide illégal. En effet, la Commission constate qu’en tout état de cause, quelle que soit la manière d’interpréter les observations italiennes, ce régime d’aide correspond à la réactivation du régime d’aide qui a été institué par le décret du 10 février 1998 et examiné et approuvé par la Commission sous le numéro NN 24/98. Comme la Commission l’indique dans sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, cette réactivation correspond à la mise en œuvre d’un régime d’aide nouveau, c’est-à-dire d’un régime d’aide illégal. Un changement dans l’identité de l’autorité publique chargée de la mise en œuvre de ce régime n’influe pas sur la nature de l’aide ni sur la qualification que la Commission peut lui attribuer. Peu importe que ce régime d’aide, fondé sur le décret du 10 février 1998, soit réactivé par le décret du 18 mai 2001 ou par les régions en vertu d’autres dispositions ignorées de la Commission.
Décision (CELEX 32010D0035) · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0035)
RattachementDécision (CELEX 32010D0035)
Versionacte d'origine du 28/10/2009 (CELEX 32010D0035)
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