(38) Ce régime ne peut être considéré comme compatible avec le marché commun que s’il peut bénéficier de l’une des dérogations prévues par le traité. Dans la mesure où il bénéficie aux entreprises du secteur de la pêche et de l’aquaculture, il doit être analysé à la lumière des lignes directrices pour l’examen des aides d’État dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. L’analyse développée dans la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen reste valable.
Décision (CELEX 32010D0035) · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0035)
RattachementDécision (CELEX 32010D0035)
Versionacte d'origine du 28/10/2009 (CELEX 32010D0035)
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