(41) Tant les lignes directrices «pêche» de 2001 (paragraphe 2.2.4) que celles de 2004 (paragraphe 4.1.2) indiquent que les aides destinées au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté sont appréciées conformément aux lignes directrices «restructuration». Au cas où des aides auraient encore été versées après le 1er avril 2008, ce qui est possible puisque ce régime d’aide a été institué sans limitation de durée (voir considérant 2 ci-dessus), on appliquerait les lignes directrices pour l’examen des aides d’État dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture adoptées en 2008 (ci-après «les lignes directrices “pêche” de 2008»), qui renvoient, elles aussi, aux lignes directrices «restructuration». Les lignes directrices «restructuration» de 1999 s’appliquent aux aides octroyées jusqu’au 9 octobre 2004 et celles de 2004 aux aides accordées à partir du 10 octobre 2004. Il y a lieu aussi de rappeler que, pour le cas particulier des entreprises dont l’activité principale est la pêche en mer, les lignes directrices «pêche» précisent que ces aides ne pourront être accordées que si un plan visant à réduire la capacité de la flotte a été soumis à la Commission.
Décision (CELEX 32010D0035) · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0035)
RattachementDécision (CELEX 32010D0035)
Versionacte d'origine du 28/10/2009 (CELEX 32010D0035)
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