(45) Deuxièmement, considérant que ce régime d’aide s’adresse aux petites et moyennes entreprises, les critères définis aux points 31 à 34 des lignes directrices «restructuration» de 1999 sont applicables en vertu du point 67 a) de celles-ci. Ces critères sont repris aux points 34 à 37 des lignes directrices «restructuration» de 2004 et sont applicables en vertu du point 82 a) de celles-ci. Selon ces dispositions, le plan de restructuration doit notamment permettre de rétablir, dans un délai raisonnable et sur la base d’hypothèses réalistes, la viabilité à long terme de l’entreprise. À cet effet, il doit décrire les circonstances à l’origine des difficultés et prévoir une mutation de l’entreprise telle que celle-ci puisse couvrir tous ses coûts une fois la restructuration achevée. L’octroi de l’aide n’est possible que si le plan de restructuration présenté contient l’ensemble de ces éléments.
Décision (CELEX 32010D0035) · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0035)
RattachementDécision (CELEX 32010D0035)
Versionacte d'origine du 28/10/2009 (CELEX 32010D0035)
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