(48) Conformément au décret du 10 février 1998, l’aide est accordée sous forme d’aide à fonds perdu dans la limite de 40 % des dépenses admissibles ou sous forme de prêt à taux bonifié dans la limite de 85 % de ces dépenses. Il n’y a pas de distinction selon le type de coûts admissibles (voir paragraphe 2 ci-dessus – «Description»). La Commission en déduit que cette participation peut concerner n’importe lequel des coûts en question, que ce soit les dépenses liées à la modernisation des établissements, la couverture de moins-values patrimoniales ou encore l’annulation des créances.
Décision (CELEX 32010D0035) · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0035)
RattachementDécision (CELEX 32010D0035)
Versionacte d'origine du 28/10/2009 (CELEX 32010D0035)
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