(61) Sur la base de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999, il est concevable que, dès lors que la Commission n’a pas publié l’acceptation par le gouvernement italien des lignes directrices «pêche» de 2001, certains bénéficiaires aient estimé, de bonne foi, que la mesure nationale en question devait toujours être considérée comme une aide existante. L’article 26 prévoit en effet que la Commission doit publier «une communication succincte des décisions qu’elle prend en application […] de l’article 18 en liaison avec l’article 19, paragraphe 1». En vertu de l’article 18, «si […] la Commission parvient à la conclusion qu’un régime d’aide existant n’est pas, ou n’est plus, compatible avec le marché commun, elle adresse à l’État membre concerné une recommandation proposant l’adoption de mesures utiles.» L’article 19, paragraphe 1, établit que, lorsque l’État membre accepte les mesures utiles proposées, la Commission «en prend acte et en informe l’État membre».
Décision (CELEX 32010D0035) · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0035)
RattachementDécision (CELEX 32010D0035)
Versionacte d'origine du 28/10/2009 (CELEX 32010D0035)
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