(9) Les caractéristiques de ce régime d’aide, telles que décrites dans le décret du 10 février 1998, sont les suivantes:
— l’aide est accordée sous forme d’aide à fonds perdu dans la limite de 40 % des dépenses admissibles ou sous forme de prêt à taux bonifié dans la limite de 85 % de ces dépenses,
— le plan de restructuration doit viser à assainir la coopérative et à rétablir sa viabilité économique et financière,
— les coûts admissibles concernent: l’élaboration et la mise en œuvre du plan de restructuration; la modernisation, l’agrandissement et la reconversion productive des établissements, équipements et immeubles dans le cadre de programmes de relance et de requalification des entreprises axés sur un renforcement de l’efficacité et de la compétitivité; la couverture des moins-values patrimoniales éventuelles résultant de la cessation d’activité et des immobilisations non intégralement amorties ou la couverture des charges d’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles qui ne sont plus utilisées dans le processus de production; l’organisation de formations; les charges afférentes à la création et au démarrage de sociétés supportées afin de favoriser l’achat par le personnel salarié d’activités ou de secteurs de l’entreprise exclus du processus de restructuration; les indemnités de licenciement et de préretraite, l’encouragement de départs volontaires; le rééquilibrage financier et patrimonial grâce à l’apurement des dettes résultant des pertes accumulées au cours des années précédant l’adoption du plan de restructuration.