Décision (CELEX 32010D0037) · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32010D0037)
IntituléProtection des intérêts financiersde la Communauté
RattachementDécision (CELEX 32010D0037)
VersionVersion d'origine (CELEX 32010D0037)
Référencearticle 10 de la décision (CELEX 32010D0037)EUR-Lex →

1. La Commission veille à ce que, lorsque des actions financées dans le cadre de la présente décision sont mises en œuvre, les intérêts financiers de la Communauté soient protégés par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles effectifs et par la récupération des montants indûment versés et, lorsque des irrégularités sont constatées, par l’application de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, conformément aux dispositions du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités et du règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).

2. En ce qui concerne les actions communautaires financées au titre de la présente décision, on entend par irrégularité au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 toute violation d’une disposition de droit communautaire ou toute inexécution d’une obligation contractuelle résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice, par une dépense indue, au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci.

3. La Commission réduit, suspend ou récupère le montant du soutien financier en faveur d’une action si elle constate des irrégularités, notamment le non-respect des dispositions de la présente décision, de la décision individuelle ou du contrat octroyant le soutien financier en question, ou dans le cas où, sans que l’approbation de la Commission ait été demandée, l’action a fait l’objet d’une modification importante incompatible avec sa nature ou avec ses conditions de mise en œuvre.

4. Si les délais n’ont pas été respectés ou si l’avancement dans la réalisation d’une action ne permet de justifier qu’une partie du soutien financier accordé, la Commission demande au bénéficiaire de lui présenter ses observations dans un délai déterminé. Si le bénéficiaire ne fournit pas de réponse satisfaisante, la Commission peut supprimer le reste du soutien financier et exiger le remboursement des montants déjà versés.

5. Tout montant indûment payé est reversé à la Commission. Les montants non reversés en temps voulu sont majorés d’intérêts de retard dans les conditions fixées par le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

Nota : JO L 312 du 23.12.1995, p. 1. JO L 292 du 15.11.1996, p. 2. JO L 136 du 31.5.1999, p. 1. JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010D0037. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).