Décision (CELEX 32010D0037) · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32010D0037)
IntituléCoopération avec les États membres
RattachementDécision (CELEX 32010D0037)
VersionVersion d'origine (CELEX 32010D0037)
Référencearticle 4 de la décision (CELEX 32010D0037)EUR-Lex →

Au plus tard le 28 février 2010, chaque État membre désigne un organisme chargé d’organiser sa participation à l’Année européenne (ci-après dénommé «l’organisme national de coordination») et informe la Commission de cette désignation.

Dans l’exécution de sa mission, notamment l’élaboration du programme national, l’organisme national de coordination se concerte et coopère étroitement avec un large éventail de parties prenantes, y compris les organisations de la société civile et, le cas échéant, les agences nationales ou les points de contact des programmes communautaires concernés.

Sur le plan national, le programme et les priorités de l’Année européenne sont définis conformément aux objectifs énumérés à l’article 2 et aux actions exposées en détail dans l’annexe.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010D0037. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).