(5) Tenant compte des spécificités de la situation de chaque État membre et de toutes les formes de volontariat, les termes «activités de volontariat» font référence à tous les types d’activités de volontariat, formelles, non formelles ou informelles, qui sont exercées par des personnes de leur plein gré, de leurs propre choix et motivation et sans objectif de gain financier. Ces activités sont bénéfiques au volontaire, aux communautés et à la société dans son ensemble. Elles constituent également un moyen pour les particuliers et les associations de traiter des préoccupations et des besoins humains, sociaux, intergénérationnels ou environnementaux et sont souvent exercées pour soutenir une organisation à but non lucratif ou une initiative lancée par la communauté. Les activités de volontariat ne remplacent pas les emplois professionnels et rémunérés mais constituent une valeur ajoutée pour la société.
Décision (CELEX 32010D0037) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0037)
RattachementDécision (CELEX 32010D0037)
Versionacte d'origine du 27/11/2009 (CELEX 32010D0037)
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