(14) Tout d’abord, l’Italie conteste la position de la Commission selon laquelle la mesure notifiée constitue une aide nouvelle. Elle affirme que, suivant une interprétation correcte de l’article 4 du règlement d’application, la qualification d’aide nouvelle devrait être réservée aux majorations du budget de régimes d’aides autorisés, assorties d’une réouverture des délais pour l’accès des entreprises aux avantages qui en résultent et entraînant des effets de distorsion de la concurrence. L’Italie soutient que tel n’est pas le cas puisqu’il s’agit de mener à bien des opérations pour lesquelles une demande officielle avait été présentée conformément au règlement MDT. Elle soutient encore que l’article 4 du règlement d’application est une disposition procédurale qui établit les modalités de notification de certaines modifications d’aides existantes, sans pour autant intervenir dans l’appréciation de la compatibilité et que la Commission ne peut donc invoquer la règle de l’article 4 pour exprimer un jugement sur la compatibilité ou non de l’aide d’État proposée.
Décision (CELEX 32010D0038) · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0038)
RattachementDécision (CELEX 32010D0038)
Versionacte d'origine du 21/10/2008 (CELEX 32010D0038)
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