(16) En outre, l’Italie ne voit pas bien pourquoi le règlement MDT ne peut justifier l’actualisation du budget du régime d’aides, puisque celle-ci se résume à une simple opération financière visant à accorder un même traitement aux chantiers qui ont déjà bénéficié du régime et à ceux qui ont présenté une demande conformément aux dispositions du règlement MDT et qui n’ont pas encore bénéficié de l’aide faute de crédits (principe général d’égalité de traitement). L’Italie argue que l’actualisation des ressources affectées aux interventions publiques visant à corriger les effets du temps ou de prévisions de dépenses s’avérant insuffisantes ne constitue pas une aide nouvelle, malgré l’augmentation du montant de la subvention initiale, ou est compatible au regard de la base juridique qui justifiait l’aide première. En résumé, il s’agit pour l’Italie de régulariser des situations en suspens concernant des demandes d’aide relatives à des contrats conclus avant le 31 mars 2005, sans que cela constitue une extension du régime, un élargissement de sa portée ou une modification de sa structure fondamentale. À l’appui de son argumentation, l’Italie invoque les principes généraux d’égalité de traitement, la nécessité de tenir dûment compte de la confiance légitime des bénéficiaires ainsi que de la jurisprudence constante de la Cour de justice (les arrêts rendus dans l’affaire 223/85 10 et dans l’affaire C-364/90).
Décision (CELEX 32010D0038) · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0038)
RattachementDécision (CELEX 32010D0038)
Versionacte d'origine du 21/10/2008 (CELEX 32010D0038)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.