(21) La Commission observe que, en ce qui concerne la notion d’aide nouvelle, soumise à l’obligation de notification au sens de l’article 88, paragraphe 3, du traité CE, elle applique les définitions figurant à l’article 1er, point c), du règlement (CE) no 659/1999. L’article 1er, point c), dudit règlement définit notamment comme aide nouvelle «toute modification d’une aide existante».
Décision (CELEX 32010D0038) · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0038)
RattachementDécision (CELEX 32010D0038)
Versionacte d'origine du 21/10/2008 (CELEX 32010D0038)
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