(22) L’article 4 du règlement d’application précise en outre qu’«on entend par modification d’une aide existante tout changement autre que les modifications de caractère purement formel ou administratif qui ne sont pas de nature à influencer l’évaluation de la compatibilité de la mesure d’aide avec le marché commun» y compris les augmentations de plus de 20 % du budget d’un régime d’aides autorisé. À cet égard, la Commission constate que l’article 4 du règlement d’application ne constitue pas la base juridique pour l’appréciation de la compatibilité de l’aide nouvelle, et que la Commission, contrairement à ce qu’a suggéré l’Italie (voir le point 13), ne s’est pas basée sur cet article à cette fin; cet article confirme plutôt que la Commission applique l’article 1er, point c), du règlement de procédure concernant la notion d’«aide nouvelle». La Commission observe en outre que la thèse de l’Italie (à savoir que la mesure n’est qu’une simple actualisation des dépenses qui se seraient révélées inadéquates sans modifications suffisantes de la structure fondamentale du régime) ne modifie en rien le fait que l’augmentation en question s’apparente à une modification de l’aide existante et, partant, à une aide nouvelle, au sens de l’article 1er, point c), du règlement de procédure et de l’article 4 du règlement d’application.
Décision (CELEX 32010D0038) · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0038)
RattachementDécision (CELEX 32010D0038)
Versionacte d'origine du 21/10/2008 (CELEX 32010D0038)
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