(23) La Commission ne peut pas accepter non plus la thèse de l’Italie selon laquelle, sur la base d’une interprétation correcte de l’article 4 du règlement d’application, la qualité d’aide nouvelle devrait être réservée aux augmentations des crédits des régimes d’aides autorisés assorties d’une réouverture des délais pour l’accès des entreprises aux avantages y afférents avec, pour effet, une distorsion de la concurrence. La Commission observe que les augmentations du budget d’un régime autorisé (autres que des augmentations marginales inférieures à 20 %) ont inévitablement une incidence sur la concurrence puisqu’elles permettent à l’État membre d’accorder une aide plus importante que celle approuvée initialement. Cette situation conduit la Commission à procéder à une nouvelle appréciation de la compatibilité de l’aide avec le marché commun. Il en résulte qu’une augmentation telle que celle notifiée par l’Italie ne peut être considérée comme étant purement formelle ou administrative ou n’ayant aucune influence sur l’appréciation de la compatibilité de l’aide avec le marché commun.
Décision (CELEX 32010D0038) · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0038)
RattachementDécision (CELEX 32010D0038)
Versionacte d'origine du 21/10/2008 (CELEX 32010D0038)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.