(33) Dans l’arrêt rendu dans l’affaire C 223/85, la Cour a constaté que l’absence d’intervention de la Commission dans un délai raisonnable, s’ajoutant au fait que l’aide était destinée à couvrir des coûts supplémentaires d’une opération qui avait bénéficié d’une aide autorisée, avait légitimement laissé croire au bénéficiaire que l’aide ne susciterait aucune objection. La Commission ne voit cependant pas comment ce précédent corrobore la thèse de l’Italie selon laquelle l’actualisation du budget du régime ne constituerait pas une aide nouvelle ou, si elle devait être considérée comme telle, serait compatible au regard de la base juridique ayant justifié l’aide initiale, à savoir le règlement MDT. La Commission observe en revanche que, dans l’arrêt susmentionné, la Cour n’a nullement contesté que «l’aide destinée à faire face à des dépenses supplémentaires pour une opération qui avait […] bénéficié d’une subvention autorisée» nécessitait l’approbation de la Commission au sens de l’article 87, paragraphe 1, (à l’époque 93) du traité CE.
Décision (CELEX 32010D0038) · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0038)
RattachementDécision (CELEX 32010D0038)
Versionacte d'origine du 21/10/2008 (CELEX 32010D0038)
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