(35) L’affaire C-364/90 ne confirme pas non plus la thèse défendue par l’Italie. Dans la partie de l’arrêt à laquelle l’Italie fait référence, la Cour constate simplement que la Commission n’a pas réussi à motiver correctement une décision négative relative à une aide d’État, précisant par ailleurs que certains documents présentés au cours de la phase précontentieuse établissaient suffisamment clairement la recevabilité des arguments invoqués au cours de la procédure devant la Cour. La Commission ne voit pas comment ces points essentiellement procéduraux pourraient étayer la thèse de l’Italie selon laquelle l’augmentation du budget du régime devrait, en tant que question de droit matériel, être autorisée sur la base du règlement MDT. Enfin, en ce qui concerne la remarque formulée par l’Italie, à savoir que l’aide notifiée ne serait pas contraire à une décision de l’OMC (Organisation mondiale du commerce) qui a déclaré que les dispositions du règlement MDT n’étaient pas conformes aux règles de l’OMC, la Commission a déjà observé dans de précédentes décisions que la jurisprudence de la Cour de justice établit que les règles communautaires doivent être interprétées, dans la mesure du possible, à la lumière du droit international, en ce compris les obligations de la CE dans le cadre de l’OMC. Il en découle que le règlement MDT doit aussi être interprété en tenant compte des obligations internationales de la Communauté.
Décision (CELEX 32010D0038) · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0038)
RattachementDécision (CELEX 32010D0038)
Versionacte d'origine du 21/10/2008 (CELEX 32010D0038)
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