(6) En application de l’article 88, paragraphe 2, du traité CE, la Commission invite les parties intéressées à présenter leurs observations. Elle n’est pas tenue pour autant d’informer individuellement chaque partie intéressée, mais bien de veiller à ce que toutes les personnes susceptibles d’être intéressées puissent présenter leurs observations. La publication de la communication au Journal officiel constitue un moyen approprié d’informer toutes les parties intéressées de l’ouverture d’une procédure. On peut donc en déduire que De Poli a été dûment informé de la décision d’ouverture de la procédure et du délai fixé pour la présentation des observations par la publication. De Poli n’a cependant pas respecté le délai fixé pour la présentation d’observations prévu à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (ci-après «règlement de procédure»). La Commission constate que De Poli n’a pas demandé de report du délai fixé pour la présentation de ses observations ni donné de raison particulière pour laquelle celles-ci devraient être prises en considération alors qu’elles ont été présentées après le délai prescrit. La Commission ne tiendra donc pas compte des observations formulées tardivement par De Poli.
Décision (CELEX 32010D0038) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0038)
RattachementDécision (CELEX 32010D0038)
Versionacte d'origine du 21/10/2008 (CELEX 32010D0038)
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