(7) Par lettre C(2004) 1807 final du 19 mai 2004, la Commission avait décidé de n’émettre aucune objection à propos du régime d’aides d’État relatif au mécanisme de défense temporaire en faveur de la construction navale (ci-après «le régime»). Elle avait jugé que le régime était compatible avec le marché commun puisqu’il était conforme aux dispositions du règlement (CE) no 1177/2002 du Conseil du 27 juin 2002 concernant un mécanisme de défense temporaire en faveur de la construction navale, modifié par le règlement (CE) no 502/2004 du Conseil du 11 mars 2004 (ci-après «le règlement MDT»).
Décision (CELEX 32010D0038) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0038)
RattachementDécision (CELEX 32010D0038)
Versionacte d'origine du 21/10/2008 (CELEX 32010D0038)
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