(238) Dans sa décision d'ouvrir procédure formelle d'examen, la Commission a conclu, sur la base des informations transmises par la Pologne, qu'une série de mesures, qui lui avaient été notifiées le 29 avril 2004, constituait en réalité une nouvelle aide, soit illégale, soit notifiée car octroyée après le 1er mai 2004, jour de l'adhésion de la Pologne à l'UE. Les remarques transmises par la Pologne et des tiers après le début de la procédure formelle d'examen, n'ont pas permis de modifier la décision de la Commission. La Commission maintient en particulier qu'elle possède des compétences pour évaluer la compatibilité avec le marché commun des mesures indiquées dans la partie B de l'annexe I de la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen. La Commission attire l'attention sur le fait que certaines de ces mesures ont été abandonnées, (mesures 33 et 34 dans la partie B à l'annexe I de la décision d'entreprendre la procédure formelle d'examen).
Décision (CELEX 32010D0047) · Article
Article considérant 238
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0047)
RattachementDécision (CELEX 32010D0047)
Versionacte d'origine du 06/11/2008 (CELEX 32010D0047)
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