Décision (CELEX 32010D0047) · Article

Article considérant 245

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32010D0047)
RattachementDécision (CELEX 32010D0047)
Versionacte d'origine du 06/11/2008 (CELEX 32010D0047)
RéférenceConsidérant 245 de la décision (CELEX 32010D0047)EUR-Lex →

(245) La Commission ne peut pas accepter l'argument de la Pologne selon lequel la condition de souscription de nouvelles actions dans un délai de 6 mois était purement formelle. La Commission fait valoir qu'en réalité, après l'écoulement de la période de 6 mois, deux nouvelles décisions distinctes étaient nécessaires: une nouvelle résolution de l'assemblée générale des actionnaires concernant l'augmentation du capital et une décision concernant la souscription des actions proprement dite. Il semble que le droit commercial polonais prévoit que le droit d'une société à une recapitalisation court dès le jour de l'adoption de la décision concernant l'augmentation du capital (c'est-à-dire la première décision du 17 février 2004). L'enregistrement est important pour les contacts extérieurs de la société et non pas pour ses relations avec les actionnaires. Cependant, l'absence d'enregistrement a aussi des effets juridiques pour les relations de la société avec ses actionnaires: si l'enregistrement n'est pas effectué dans un délai de 6 mois, la décision concernant l'augmentation de capital expire et la recapitalisation ne peut avoir lieu. Dans ce cas-là, une nouvelle résolution des actionnaires est nécessaire pour procéder à l'augmentation de capital. Une telle résolution a été en effet adoptée par l'assemblée générale des actionnaires, le 4 mars 2005. Toutefois, le fait que cette résolution n'ait pas été adoptée à l'unanimité, (trois grands actionnaires ont voté contre), constitue une preuve que cette résolution ne peut pas être considérée comme une condition strictement formelle. Par ailleurs la Commission remarque qu'en fin de compte le capital a été souscrit par l'ARP et non pas par le Trésor public. Pour cette raison, la résolution du 17 février ne peut pas être considérée comme une décision finale contraignante d'octroyer l'aide sous forme d'une injection de capital, identifiée comme mesure 32 dans la partie B de l'annexe I de la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen.

Aller plus loin

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