(283) Les clauses contenues dans les lignes directrices concernant la transition des entreprises stipulent que les notifications enregistrées par la Commission avant le 10 octobre 2004 seront examinées au regard des critères en vigueur au moment de la notification (point 103). En l'espèce, une partie des mesures a été présentée à la Commission le 29 avril 2004 conformément au mécanisme provisoire prévu au point 3 de l'annexe IV du Traité d'adhésion, alors que les lignes directrices de 1999 étaient encore en vigueur. Toutefois, les lignes directrices précisent également qu'elles sont applicables par la Commission pour l'appréciation des aides au sauvetage ou à la restructuration octroyées sans son autorisation (aides illégales), si l'aide, ou une partie de celle-ci, a été octroyée après le 1er octobre 2004, (point 104, premier alinéa). Étant donné que la quasi-totalité des mesures décrites dans les considérants 209 à 232 ont été octroyées illégalement après cette date, la Commission conclut que les lignes directrices de 2004 sont applicables en l'espèce.
Décision (CELEX 32010D0047) · Article
Article considérant 283
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0047)
RattachementDécision (CELEX 32010D0047)
Versionacte d'origine du 06/11/2008 (CELEX 32010D0047)
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