(373) Conformément aux lignes directrices, l'aide accordée doit être de nature à éviter que l'entreprise ne dispose de liquidités excédentaires qu'elle pourrait consacrer à des activités agressives susceptibles de provoquer des distorsions sur le marché qui ne seraient pas liées au processus de restructuration. Le chantier naval n'a pas reçu de liquidités excédentaires; toutefois, grâce aux garanties de l'État, il a eu accès à des fonds de roulement qu'il n'aurait pas réussi à obtenir sur le marché. De ce fait, le chantier naval a pu non seulement poursuivre son activité et remplir son carnet de commandes, mais également conclure des contrats sans devoir supporter les coûts liés à l'atténuation des risques découlant des fluctuations des prix des matières premières et du taux de change. En d'autres termes, le chantier naval a pu utiliser l'aide de l'État pour des activités susceptibles de provoquer des distorsions sur le marché qui ne seraient pas liées au processus de restructuration, en acceptant des commandes à des prix ne tenant pas compte des coûts qu'il devait supporter. Cette constatation renforce la Commission dans l'opinion que l'aide d'État n'était pas limitée au minimum nécessaire à la survie du chantier naval.
Décision (CELEX 32010D0047) · Article
Article considérant 373
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0047)
RattachementDécision (CELEX 32010D0047)
Versionacte d'origine du 06/11/2008 (CELEX 32010D0047)
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