(391) Lorsqu'il n'est pas possible de calculer l'élément d'aide sur la base de ces principes, la Commission estimerait approprié de calculer la différence entre la prime de garantie qui aurait été pratiquée par le marché et celle acquittée par le bénéficiaire. La Commission considère que la différence ainsi calculée constitue l'élément d'aide contenu dans la garantie. Elle est d'avis que les primes prélevées dans le cadre du régime d'aides exempt d'aide d'État sur la base duquel le KUKE réalise son régime de crédit à l'exportation garanti par le Trésor public, approuvé par la décision de la Commission du 18 juillet 2007, pourraient servir de primes de référence aux fins du calcul décrit ci-dessus. Il conviendrait d'augmenter également ces primes d'au moins 400 points de base, en raison du fait que le chantier naval n'était pas admissible au bénéfice d'une garantie dans le cadre de ce régime. Accorder des garanties au chantier naval représentait donc un risque considérable.
Décision (CELEX 32010D0047) · Article
Article considérant 391
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0047)
RattachementDécision (CELEX 32010D0047)
Versionacte d'origine du 06/11/2008 (CELEX 32010D0047)
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