(399) En application de la loi du 30 octobre 2002, les obligations à l'égard d'organismes publics soumises à restructuration conformément à la procédure du chapitre 5a ont été transférées à l'opérateur (une entreprise entièrement détenue par l'ARP) en même temps que des éléments d'actifs dont la valeur devait représenter au moins 25 % des obligations transférées. L'opérateur doit ensuite vendre ces éléments d'actifs et, avec les recettes de cette vente, rembourser une partie des dettes à l'égard d'organismes publics. La partie restante est ensuite annulée par les autorités publiques compétentes. À cet égard, la Commission estime que l'élément d'aide contenu dans l'opération décrite est égal à la valeur des obligations transférées à l'opérateur, déduction faite de la valeur réelle des actifs également transférés. Conformément à la loi du 30 octobre 2002, cela signifierait que l'élément d'aide s'élève au maximum à 75 % de la valeur des obligations transférées. Néanmoins, que la valeur des actifs soit supérieure ou inférieure aux 25 % requis par la législation, il convient de calculer l'élément d'aide en conséquence.
Décision (CELEX 32010D0047) · Article
Article considérant 399
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0047)
RattachementDécision (CELEX 32010D0047)
Versionacte d'origine du 06/11/2008 (CELEX 32010D0047)
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