(406) L'appel d'offres ne doit être assorti d'aucune condition (telle qu'une obligation de préserver les emplois ou l'activité ou de reprendre les contrats de construction de navire existants). Le seul critère pour la sélection de l'offre doit être l'optimisation des recettes dans l'intérêt des créanciers du chantier naval.
Décision (CELEX 32010D0047) · Article
Article considérant 406
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0047)
RattachementDécision (CELEX 32010D0047)
Versionacte d'origine du 06/11/2008 (CELEX 32010D0047)
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