(69) La Commission a aussi établi que certaines mesures énumérées au point A de l'annexe I de la décision avaient été accordées au chantier naval de Gdynia avant le 1er mai 2004 et ne s'appliquaient pas après l'adhésion, au sens du point 3 de l'annexe IV du traité d'adhésion; de ce fait, elles n'ont pas été examinées dans le cadre de la procédure prévue par l'article 88, paragraphe 2, du traité CE. Ces mesures ne sont donc pas couvertes par la présente décision. Néanmoins, il importe d'en tenir compte dans l'évaluation de la compatibilité des mesures accordées après l'adhésion avec le marché commun.
Décision (CELEX 32010D0047) · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0047)
RattachementDécision (CELEX 32010D0047)
Versionacte d'origine du 06/11/2008 (CELEX 32010D0047)
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