(71) En ce qui concerne la restructuration des dettes à l'égard d'organismes publics conformément à la procédure dite du chapitre 5a, prévue par la loi du 30 octobre 2002 relative aux aides d'État en faveur des entreprises revêtant une importance significative pour le marché du travail, telle que modifiée, la Commission a affirmé que la décision juridiquement contraignante pour une telle restructuration est la «décision de restructuration» prise par le président de l'ARP, l'agence gouvernementale chargée de gérer les procédures menées sur la base du chapitre 5a. En l'espèce toutefois, aucune décision de ce type n'avait été prise avant l'adhésion. La décision du président de l'ARP du 19 avril 2004 confirmant le plan de restructuration de 2004 ne remplissait pas les exigences de procédure et de fond qui auraient permis de la considérer comme une décision de restructuration.
Décision (CELEX 32010D0047) · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0047)
RattachementDécision (CELEX 32010D0047)
Versionacte d'origine du 06/11/2008 (CELEX 32010D0047)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.