(73) En ce qui concerne une série de mesures telles que des garanties sur la production, une injection de capital, l'émission d'obligations et la conversion de créances en actions, identifiées en tant que mesures 28 à 34 au point B de l'annexe I de la décision, la Commission n'a trouvé aucun élément de preuve attestant l'existence d'actes juridiquement contraignants les concernant. La Commission a en particulier répondu à l'argument principal avancé par la partie polonaise, à savoir que ces mesures figurent dans le plan de restructuration du chantier naval de Gdynia de 2004 qui a été confirmé par le conseil d'administration du chantier, et qu'en approuvant ce plan, les représentants du Trésor public ont engagé les autorités compétentes à mettre ces mesures en œuvre.
Décision (CELEX 32010D0047) · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0047)
RattachementDécision (CELEX 32010D0047)
Versionacte d'origine du 06/11/2008 (CELEX 32010D0047)
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