(80) En ce qui concerne les intérêts échus sur les dettes à l'égard d'organismes publics soumises à restructuration conformément à la procédure du chapitre 5a, le bénéficiaire a affirmé (contrairement à la position présentée par la Pologne au cours de la première phase de la procédure formelle d'examen menée par la Pologne), qu'après le 30 juin 2003, aucun intérêt de retard n'avait été perçu.
Décision (CELEX 32010D0047) · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0047)
RattachementDécision (CELEX 32010D0047)
Versionacte d'origine du 06/11/2008 (CELEX 32010D0047)
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