(92) S'agissant des mesures 28 à 34 énumérées dans la partie B de l'annexe I de la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen, la Pologne n'a pas soutenu les conclusions de la Commission. Elle a en revanche présenté un nouvel argument, assurant que les déclarations des représentants de différentes autorités publiques au sein de l'équipe chargée de l'industrie de la construction navale concernant l'intention d'étendre les mesures devaient être considérées comme des promesses administratives. Ces déclarations avaient été faites avant l'adhésion de la Pologne à l'UE.
Décision (CELEX 32010D0047) · Article
Article considérant 92
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0047)
RattachementDécision (CELEX 32010D0047)
Versionacte d'origine du 06/11/2008 (CELEX 32010D0047)
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