(96) Concernant la compatibilité de l'aide nouvelle avec le marché commun, la Pologne a affirmé que le plan de restructuration de 2004 constituait une base économique solide pour le processus de restructuration du chantier. La Pologne a admis que le processus de restructuration était mené avec des moyens financiers limités. La Pologne a ensuite décrit brièvement les mesures de restructuration figurant dans le plan de restructuration de 2004, dans le but de démontrer qu'elles ne se limitaient pas à une restructuration financière. La Pologne a défendu les mesures compensatoires proposées dans le plan de restructuration de 2004, adoptées au niveau du groupe Chantiers navals de Gdynia. En ce qui concerne l'exigence de limiter l'aide au minimum nécessaire, la Pologne a assuré que l'aide ne serait pas utilisée à d'autres fins que la restructuration et elle a affirmé que l'intensité de l'aide s'élevait à 31 %, exprimée en pourcentage de l'aide dans le total des coûts de restructuration, coûts d'exploitation compris. La Pologne a affirmé qu'il convenait de considérer comme faisant partie de la «contribution propre» la renégociation des prix fixés dans les contrats, de même que le cumul des bénéfices et du solde de liquidités positif qui seront générés par le chantier à l'avenir.
Décision (CELEX 32010D0047) · Article
Article considérant 96
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0047)
RattachementDécision (CELEX 32010D0047)
Versionacte d'origine du 06/11/2008 (CELEX 32010D0047)
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