Décision (CELEX 32010D0048) · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/11/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32010D0048)
IntituléLiberté et sécurité de la personne
RattachementDécision (CELEX 32010D0048)
VersionVersion d'origine (CELEX 32010D0048)
Référencearticle 14 de la décision (CELEX 32010D0048)EUR-Lex →

1. Les États parties veillent à ce que les personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres:

a) jouissent du droit à la liberté et à la sûreté de leur personne;

b) ne soient pas privées de leur liberté de façon illégale ou arbitraire; ils veillent en outre à ce que toute privation de liberté soit conforme à la loi et à ce qu’en aucun cas l’existence d’un handicap ne justifie une privation de liberté.

2. Les États parties veillent à ce que les personnes handicapées, si elles sont privées de leur liberté à l’issue d’une quelconque procédure, aient droit, sur la base de l’égalité avec les autres, aux garanties prévues par le droit international des droits de l’homme et soient traitées conformément aux buts et principes de la présente convention, y compris en bénéficiant d’aménagements raisonnables.

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