Décision (CELEX 32010D0048) · Article

Article 31

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/11/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32010D0048)
IntituléStatistiques et collecte des données
RattachementDécision (CELEX 32010D0048)
VersionVersion d'origine (CELEX 32010D0048)
Référencearticle 31 de la décision (CELEX 32010D0048)EUR-Lex →

1. Les États parties s’engagent à recueillir des informations appropriées, y compris des données statistiques et résultats de recherches, qui leur permettent de formuler et d’appliquer des politiques visant à donner effet à la présente convention. Les procédures de collecte et de conservation de ces informations respectent:

a) les garanties légales, y compris celles qui découlent de la législation sur la protection des données, afin d’assurer la confidentialité et le respect de la vie privée des personnes handicapées;

b) les normes internationalement acceptées de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les principes éthiques qui régissent la collecte et l’exploitation des statistiques.

2. Les informations recueillies conformément au présent article sont désagrégées, selon qu’il convient, et utilisées pour évaluer la façon dont les États parties s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu de la présente convention et identifier et lever les obstacles que rencontrent les personnes handicapées dans l’exercice de leurs droits.

3. Les États parties ont la responsabilité de diffuser ces statistiques et veillent à ce qu’elles soient accessibles aux personnes handicapées et autres personnes.

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