Décision (CELEX 32010D0048) · Article

Article 33

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/11/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32010D0048)
IntituléApplication et suivi au niveau national
RattachementDécision (CELEX 32010D0048)
VersionVersion d'origine (CELEX 32010D0048)
Référencearticle 33 de la décision (CELEX 32010D0048)EUR-Lex →

1. Les États parties désignent, conformément à leur système de gouvernement, un ou plusieurs points de contact pour les questions relatives à l’application de la présente convention et envisagent dûment de créer ou désigner, au sein de leur administration, un dispositif de coordination chargé de faciliter les actions liées à cette application dans différents secteurs et à différents niveaux.

2. Les États parties, conformément à leurs systèmes administratif et juridique, maintiennent, renforcent, désignent ou créent, au niveau interne, un dispositif, y compris un ou plusieurs mécanismes indépendants, selon qu’il conviendra, de promotion, de protection et de suivi de l’application de la présente convention. En désignant ou en créant un tel mécanisme, ils tiennent compte des principes applicables au statut et au fonctionnement des institutions nationales de protection et de promotion des droits de l’homme.

3. La société civile — en particulier les personnes handicapées et les organisations qui les représentent — est associée et participe pleinement à la fonction de suivi.

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