1. Pour les questions relevant de la compétence exclusive de la Communauté, la Commission représente la Communauté lors des réunions des organes créés par la convention des Nations unies, en particulier lors de la conférence des États parties visée à l’article 40 de la convention, et agit au nom de la Communauté pour les questions faisant partie des attributions desdits organes.
2. Pour les questions relevant de la compétence mixte de la Communauté et des États membres, la Commission et les États membres fixent à l’avance les modalités appropriées pour la représentation de la position de la Communauté lors des réunions des organes créés par la convention des Nations unies. Les précisions relatives à cette représentation sont énoncées dans un code de conduite devant être approuvé préalablement au dépôt de l’instrument de confirmation formelle au nom de la Communauté.
3. Lors des réunions visées aux paragraphes 1 et 2, la Commission et les États membres, si nécessaire en consultant au préalable les autres institutions de la Communauté concernées, coopèrent étroitement, notamment en ce qui concerne les questions de suivi, d’établissement de rapports et de modalités de vote. Les dispositions prévues pour assurer une coopération étroite sont également abordées dans le code de conduite visé au paragraphe 2.