Décision (CELEX 32010D0049) · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/11/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32010D0049)
RattachementDécision (CELEX 32010D0049)
VersionVersion d'origine (CELEX 32010D0049)
Référencearticle 1 de la décision (CELEX 32010D0049)EUR-Lex →

Les régions dans lesquelles débuteront la collecte des données et leur transmission au système d’information sur les visas (VIS), conformément à l’article 48, paragraphe 1, point c), et paragraphe 3, du règlement (CE) no 767/2008, sont les suivantes:

— Première région:

Algérie,

Égypte,

Libye,

Maroc,

Mauritanie,

Tunisie.

— Deuxième région:

Israël,

Jordanie,

Liban,

Syrie.

— Troisième région:

Afghanistan,

Arabie saoudite,

Bahreïn,

Émirats arabes unis,

Iran,

Iraq,

Koweït,

Oman,

Qatar,

Yémen.

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