Décision (CELEX 32010D0049) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/11/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32010D0049)
RattachementDécision (CELEX 32010D0049)
VersionVersion d'origine (CELEX 32010D0049)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 32010D0049)EUR-Lex →

Les points de passage des frontières extérieures, tels que définis par le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), constituent une région distincte. En ce qui concerne les demandes de visa présentées aux frontières extérieures, la collecte des données et leur transmission au VIS débuteront conformément à l’article 48, paragraphe 3, du règlement (CE) no 767/2008.

Nota : JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010D0049. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).