(1) L’article 48 du règlement (CE) no 767/2008 prévoit une mise en œuvre progressive des activités du VIS. En conséquence, il convient de déterminer les premières régions où les données à traiter dans le VIS, y compris les photographies et les empreintes digitales, seront recueillies et transmises au VIS dans le cadre de toutes les demandes de visa dans lesdites régions, au cours des premières phases de cette mise en œuvre progressive.
Décision (CELEX 32010D0049) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0049)
RattachementDécision (CELEX 32010D0049)
Versionacte d'origine du 30/11/2009 (CELEX 32010D0049)
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