(15) En ce qui concerne le Liechtenstein, la décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, en liaison avec l’article 3 des décisions du Conseil 2008/261/CE et 2008/262/CE.
Décision (CELEX 32010D0049) · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0049)
RattachementDécision (CELEX 32010D0049)
Versionacte d'origine du 30/11/2009 (CELEX 32010D0049)
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