(2) L’article 48, paragraphe 4, du règlement (CE) no 767/2008 prévoit que ces régions seront déterminées en fonction des critères suivants: le risque d’immigration illégale, les menaces pour la sécurité intérieure des États membres et la possibilité pratique de collecter des données biométriques en tous points desdites régions.
Décision (CELEX 32010D0049) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0049)
RattachementDécision (CELEX 32010D0049)
Versionacte d'origine du 30/11/2009 (CELEX 32010D0049)
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