Décision (CELEX 32010D0049) · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32010D0049)
RattachementDécision (CELEX 32010D0049)
Versionacte d'origine du 30/11/2009 (CELEX 32010D0049)
RéférenceConsidérant 7 de la décision (CELEX 32010D0049)EUR-Lex →

(7) Pour éviter toute faille dans la lutte contre l’immigration illégale et la protection de la sécurité intérieure, il y a lieu de désigner les points de passage des frontières Schengen comme une région distincte pour la mise en place du système, afin de couvrir les demandes de visa présentées aux frontières extérieures. Les États membres devraient s’efforcer de commencer à recueillir les données et à les transmettre au VIS aux points de passage des frontières extérieures dans les meilleurs délais, afin d’éviter que des ressortissants de pays tiers venant des régions en question ne contournent la mise en place du système dans lesdites régions en présentant leur demande aux frontières extérieures.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010D0049. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).