(7) Pour éviter toute faille dans la lutte contre l’immigration illégale et la protection de la sécurité intérieure, il y a lieu de désigner les points de passage des frontières Schengen comme une région distincte pour la mise en place du système, afin de couvrir les demandes de visa présentées aux frontières extérieures. Les États membres devraient s’efforcer de commencer à recueillir les données et à les transmettre au VIS aux points de passage des frontières extérieures dans les meilleurs délais, afin d’éviter que des ressortissants de pays tiers venant des régions en question ne contournent la mise en place du système dans lesdites régions en présentant leur demande aux frontières extérieures.
Décision (CELEX 32010D0049) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0049)
RattachementDécision (CELEX 32010D0049)
Versionacte d'origine du 30/11/2009 (CELEX 32010D0049)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.